L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
87. L’autorisation d’un coroner ou d’un coroner auxiliaire relative à l’entrée au Québec ou au transport hors du Québec d’un cadavre ne peut être donnée qu’à un directeur de funérailles.
Le directeur de funérailles ayant obtenu une telle autorisation doit sceller le cercueil.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 87; D. 1557-87, a. 12.